Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre II : Des mandataires judiciaires / Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités / Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession
Article L812-2 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 97, Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 20 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
II. - Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3.
Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel.
Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.
III. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
Commentaires
B. - Le tribunal désigne un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 du code de commerce ou sur celle prévue à l'article L. 812-2 du même code. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues aux mêmes articles L.811-2 et L. 812-2. Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4 et l'article L. 621-4-1 dudit code ne sont pas applicables. […]
Lire la suite…[…] I-B. - Le tribunal désigne un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 (NDLR : Administrateur judiciaire) du code de commerce ou sur celle prévue à l'article L. 812-2 (NDRL : Mandataire judiciaire) du même code. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 811-2 et L. 812-2. […]
Lire la suite…Décisions
[…] ATTENDU que l'article L 812-2 III du Code de Commerce prévoyant expressément que lorsque le mandat est exercé par une personne morale, le Tribunal désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
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[…] Vu que le départ de Maître Z X au sein de la SCP X-de Y impose la désignation d'un autre mandataire au sein de la SCP pour conduire les missions qui lui ont été affectés, conformément aux dispositions des articles L812-2 alinéa 5 et L812-6 du code de commerce, […] C'EST POURQUOI, L'[…] VOUS PLAISE, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les Juges,
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3. Tribunal de commerce de Toulon, 14 octobre 2013, n° 2013L01316
[…] ATTENDU que l'article L 812-2 III du Code de Commerce prévoyant expressément que lorsque le mandat est exercé par une personne morale, le Tribunal désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
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Par ailleurs, le tribunal doit désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 du Code de commerce ou sur celle prévue à l'article L. 812-2 du même code. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 811-2 et L. 812-2. […] Le mandataire ainsi désigné exerce les fonctions prévues aux articles L. 622-1, à l'exception de toute mission d'assistance, et L. 622-20 du même code.
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