Article L812-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 21 (Ab), Loi 85-99 1985-01-25 art. 21

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 61

Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;

5° Etre titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté et remplir des conditions d'expérience ou de stage fixées par voie réglementaire, ou avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire.

Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de compétence et d'expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. Ce décret précise également les conditions d'expérience ou de stage requises pour l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5°.

Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste.

Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux sixième et septième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession de mandataire judiciaire, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

2, L. 631-7, al. 1er, et L. 641-1, paragraphe I, du code de commerce). […] L. 622-20 du code de commerce. 19 Art. L. 641-1, paragraphe II, al. 2, et L. 812-1 du code de commerce. Le liquidateur n'est pas nécessairement un mandataire judiciaire. En effet, conformément à l'art. […] mandataires judiciaires. 29 Article L. 814-2, al. 1er, du code de commerce. 30 Art. […] L. 811-2, al. 2, et L. 812-2, paragraphe II, du code de commerce). 36 Ces règles, prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-15-1 du code de commerce, relatifs aux administrateurs judiciaires, s'appliquent également aux mandataires judiciaires (le premier alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce renvoyant à ces dispositions). 37 Art. L. 811-11 du code de commerce. 38 Art. L. 811-11-1 du code de commerce. 39 Art.

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Décisions21


1Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2006
Confirmation

[…] Cette double demande de dispense avait été formée sur le fondement des articles L.812-3 du Code du commerce et 45 alinéa 1 er du 2 e Décret du 27 décembre 1985; […]

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  • Stage·
  • Mandataire judiciaire·
  • Administrateur judiciaire·
  • Profession·
  • Décret·
  • Redressement·
  • Commission nationale·
  • Liquidation·
  • Entreprise·
  • Assistance juridique

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 février 2013, n° 11/02852
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation partielle

[…] a ' 2) – s'agissant des salariés protégés : leurs lettres de licenciement ont été signées par Madame [JG] [GI], mandataire judiciaire stagiaire, alors que Maître [UD] a été nommé seul liquidateur judiciaire, par jugement du 19 avril 2010, et qu'il devait en conséquence exécuter son mandat personnellement, sans pouvoir légalement déléguer la signature à un stagiaire non encore inscrite sur la liste nationale des liquidateurs, en application des dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-3 alinéa 5 du code de commerce ; […] 9 ans (03/12/2001)

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  • Nationalité française·
  • Production·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Amiante·
  • Reclassement·
  • Plan·
  • Licenciement·
  • Travail

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 25 mai 2023, n° 22/00493
Confirmation

[…] Elle fait valoir qu'en application de l'article L.812-3 du code de commerce, la personne morale n'exerce les fonctions de mandataire judiciaire que par l'intermédiaire d'un de ses membres lui-même inscrit sur la liste des mandataires, qu'elle ne peut seule être poursuivie en responsabilité professionnelle et qu'à défaut de mise en cause de Me [V], l'action en responsabilité est irrecevable.

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  • Participation·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Liquidation·
  • Loyer·
  • Actif·
  • Créance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Titre·
  • Responsabilité
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