Article L812-3 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-99 1985-01-25 art. 21, Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Nul ne peut être inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises s'il n'est de nationalité française.
La commission ne peut inscrire que des personnes présentant des garanties de moralité suffisantes, qui ont subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises après l'accomplissement d'un stage professionnel et qui ont leur domicile professionnel dans le ressort de la cour d'appel.
Ne peuvent être admises à accomplir le stage professionnel prévu à l'alinéa précédent que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude, en étant dispensées de tout ou partie du stage professionnel, les personnes qui, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, ont acquis, en matière juridique et comptable, une expérience et une compétence jugées suffisantes par la commission.
Peuvent être dispensées de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci ainsi que de tout ou partie du stage professionnel les personnes ayant exercé l'une des professions énoncées par décret en Conseil d'Etat, dans des conditions de temps et de durée fixées également par décret en Conseil d'Etat.
Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission instituée au siège de la cour d'appel de Paris. Le candidat qui a subi avec succès les épreuves de l'examen peut solliciter son inscription sur la liste établie par la commission instituée au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il envisage d'établir son domicile professionnel.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

2, L. 631-7, al. 1er, et L. 641-1, paragraphe I, du code de commerce). […] L. 622-20 du code de commerce. 19 Art. L. 641-1, paragraphe II, al. 2, et L. 812-1 du code de commerce. Le liquidateur n'est pas nécessairement un mandataire judiciaire. En effet, conformément à l'art. […] mandataires judiciaires. 29 Article L. 814-2, al. 1er, du code de commerce. 30 Art. […] L. 811-2, al. 2, et L. 812-2, paragraphe II, du code de commerce). 36 Ces règles, prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-15-1 du code de commerce, relatifs aux administrateurs judiciaires, s'appliquent également aux mandataires judiciaires (le premier alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce renvoyant à ces dispositions). 37 Art. L. 811-11 du code de commerce. 38 Art. L. 811-11-1 du code de commerce. 39 Art.

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Décisions21


1Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2006
Confirmation

[…] Cette double demande de dispense avait été formée sur le fondement des articles L.812-3 du Code du commerce et 45 alinéa 1 er du 2 e Décret du 27 décembre 1985; […]

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  • Stage·
  • Mandataire judiciaire·
  • Administrateur judiciaire·
  • Profession·
  • Décret·
  • Redressement·
  • Commission nationale·
  • Liquidation·
  • Entreprise·
  • Assistance juridique

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 février 2013, n° 11/02852
Irrecevabilité Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] a ' 2) – s'agissant des salariés protégés : leurs lettres de licenciement ont été signées par Madame [JG] [GI], mandataire judiciaire stagiaire, alors que Maître [UD] a été nommé seul liquidateur judiciaire, par jugement du 19 avril 2010, et qu'il devait en conséquence exécuter son mandat personnellement, sans pouvoir légalement déléguer la signature à un stagiaire non encore inscrite sur la liste nationale des liquidateurs, en application des dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-3 alinéa 5 du code de commerce ; […] 9 ans (03/12/2001)

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  • Nationalité française·
  • Production·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Amiante·
  • Reclassement·
  • Plan·
  • Licenciement·
  • Travail

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 25 mai 2023, n° 22/00493
Confirmation

[…] Elle fait valoir qu'en application de l'article L.812-3 du code de commerce, la personne morale n'exerce les fonctions de mandataire judiciaire que par l'intermédiaire d'un de ses membres lui-même inscrit sur la liste des mandataires, qu'elle ne peut seule être poursuivie en responsabilité professionnelle et qu'à défaut de mise en cause de Me [V], l'action en responsabilité est irrecevable.

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  • Participation·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Liquidation·
  • Loyer·
  • Actif·
  • Créance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Titre·
  • Responsabilité
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