Article L812-5 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-99 1985-01-25 art. 23, Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 63

Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un mandataire judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

Au moins un membre de la profession de mandataire judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
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Par benjamin Ferrari, Maître De Conférences, Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 15 novembre 2022
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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2015, 14-17.709 14-19.705, Inédit
Irrecevabilité

[…] comme l'avait prescrit le juge-commissaire, cette ordonnance devait être notifiée à la « SCP BR associés » dont il était membre et qui avait seule la qualité de mandataire judiciaire de la société Eyraud, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 812-2, L. 812-5 et R. 661-3 du code de commerce ;

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  • Associé·
  • Mandataire judiciaire·
  • Notification·
  • Liquidateur·
  • Ordonnance·
  • Appel·
  • Qualités·
  • Délai·
  • Juge-commissaire·
  • Sociétés

2Tribunal de commerce de Toulon, 14 octobre 2013, n° 2013L01426

[…] ART L812-5 DU CODE DE COMMERCE […] Que l'art L 812-2 III du Code de Commerce prévoit expressément que lorsque le mandat est exercé par une personne morale, le Tribunal désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.

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  • Associé·
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Juge-commissaire·
  • Liquidateur·
  • Commission nationale·
  • Sociétés·
  • Suppléant·
  • Mission·
  • Liquidation

3Tribunal de commerce de Toulon, 14 octobre 2013, n° 2013L01292

[…] REDRESSEMENT JUDICIAIRE 11/09/1991 LIQUIDATION JUDICIAIRE 27/05/1992 / / […] ART L812-5 DU CODE DE COMMERCE […] Que l'art L 812-2 III du Code de Commerce prévoit expressément que lorsque le mandat est exercé par une personne morale, le Tribunal désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.

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  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Juge-commissaire·
  • Liquidateur·
  • Redressement·
  • Commission nationale·
  • Sociétés·
  • Suppléant·
  • Mission
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