Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre II : Des mandataires judiciaires / Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités / Sous-section 3 : Des conditions d'exercice
Article L812-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 133
Modifié par : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 132
Modifié par : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société de participations financières de professions libérales régie par le livre V de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] comme l'avait prescrit le juge-commissaire, cette ordonnance devait être notifiée à la « SCP BR associés » dont il était membre et qui avait seule la qualité de mandataire judiciaire de la société Eyraud, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 812-2, L. 812-5 et R. 661-3 du code de commerce ;
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[…] ART L812-5 DU CODE DE COMMERCE […] Que l'art L 812-2 III du Code de Commerce prévoit expressément que lorsque le mandat est exercé par une personne morale, le Tribunal désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
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3. Tribunal de commerce de Toulon, 14 octobre 2013, n° 2013L01292
[…] REDRESSEMENT JUDICIAIRE 11/09/1991 LIQUIDATION JUDICIAIRE 27/05/1992 / / […] ART L812-5 DU CODE DE COMMERCE […] Que l'art L 812-2 III du Code de Commerce prévoit expressément que lorsque le mandat est exercé par une personne morale, le Tribunal désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
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