Article L812-5 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 23 (Ab), Loi 85-99 1985-01-25 art. 23

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 133

Modifié par : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 132

Modifié par : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131

Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société de participations financières de professions libérales régie par le livre V de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.

Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives.

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Par benjamin Ferrari, Maître De Conférences, Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 15 novembre 2022
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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2015, 14-17.709 14-19.705, Inédit
Irrecevabilité

[…] comme l'avait prescrit le juge-commissaire, cette ordonnance devait être notifiée à la « SCP BR associés » dont il était membre et qui avait seule la qualité de mandataire judiciaire de la société Eyraud, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 812-2, L. 812-5 et R. 661-3 du code de commerce ;

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  • Associé·
  • Mandataire judiciaire·
  • Notification·
  • Liquidateur·
  • Ordonnance·
  • Appel·
  • Qualités·
  • Délai·
  • Juge-commissaire·
  • Sociétés

2Tribunal de commerce de Toulon, 14 octobre 2013, n° 2013L01426

[…] ART L812-5 DU CODE DE COMMERCE […] Que l'art L 812-2 III du Code de Commerce prévoit expressément que lorsque le mandat est exercé par une personne morale, le Tribunal désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.

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  • Associé·
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Juge-commissaire·
  • Liquidateur·
  • Commission nationale·
  • Sociétés·
  • Suppléant·
  • Mission·
  • Liquidation

3Tribunal de commerce de Toulon, 14 octobre 2013, n° 2013L01292

[…] REDRESSEMENT JUDICIAIRE 11/09/1991 LIQUIDATION JUDICIAIRE 27/05/1992 / / […] ART L812-5 DU CODE DE COMMERCE […] Que l'art L 812-2 III du Code de Commerce prévoit expressément que lorsque le mandat est exercé par une personne morale, le Tribunal désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.

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  • Associé·
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Juge-commissaire·
  • Liquidateur·
  • Redressement·
  • Commission nationale·
  • Sociétés·
  • Suppléant·
  • Mission
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