Article L812-8 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 27 (Ab), Loi 85-99 1985-01-25 art. 27

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
La qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé ni à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Toutefois, la même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise. Le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises désigné comme expert ne pourra être nommé administrateur judiciaire en application de l'article L. 621-137.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
4 textes citent l'article

Commentaires21


Village Justice · 12 janvier 2023

Saisi, le Conseil constitutionnel avait pour mission d'examiner si la différence de traitement résultant de l'article L 812-8 alinéa 1 du code de commerce porte atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi afin de se prononcer sur la conformité ou non de cette disposition à la Constitution. […] Quelles sont les raisons objectives qui justifient l'incompatibilité consacrée à l'article L 812-8 alinéa 1 du code de commerce ?

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Décisions40


1Cour d'appel de Paris, 16 mai 2006, n° 05/21419
Confirmation

[…] Considérant, sur le fond, qu'aux termes de l'article L. 812-6, alinéa 2, du code de commerce, le mandataire autorisé à poursuivre, après la cessation de ses fonctions, le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions de l'article L. 812-8 du même code ;

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  • Mandataire judiciaire·
  • École supérieure·
  • Liste·
  • Administrateur judiciaire·
  • Liquidation·
  • Retrait·
  • Siège·
  • Redressement·
  • Code de commerce·
  • Personnes

2ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] Ainsi, dans son avis n° 08-A-18 du 29 juillet 2008 relatif au projet de décret portant code de déontologie des masseurs- kinésithérapeutes, le Conseil de la concurrence, prédécesseur de l'Autorité avant 2009, […] Soulignons en outre que les administrateurs et les mandataires judiciaires exerçant en société ne peuvent détenir de participations dans d'autres sociétés d'exercice en France ou dans l'Union Européenne dans la mesure où ils doivent consacrer l'exclusivité de leur exercice à la société dont ils sont associés (articles L. 811-10 et 812-8 du code de commerce). […]

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  • Tarifs·
  • Professionnel·
  • Notaire·
  • Émoluments·
  • Acte·
  • Huissier de justice·
  • Administrateur·
  • Mandataire judiciaire·
  • Monopole·
  • Activité

3Cour d'appel de Paris, 16 mai 2006, n° 05/21424
Irrecevabilité

[…] Considérant, sur le fond, qu'aux termes de l'article L. 812-6, alinéa 2, du code de commerce, le mandataire autorisé à poursuivre, après la cessation de ses fonctions, le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions de l'article L. 812-8 du même code ;

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  • Mandataire judiciaire·
  • Administrateur judiciaire·
  • Liste·
  • Redressement·
  • Retrait·
  • Code de commerce·
  • Traitement·
  • Entreprise·
  • Liquidation judiciaire·
  • Incompatible
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