Article L812-8 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-99 1985-01-25 art. 27, Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 avril 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 5

La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.

Elle est, par ailleurs, incompatible avec :

1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire ou d'une profession prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.

La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire, de séquestre judiciaire et d'administrateur en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord, de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'elle ait été chargée, dans le cadre de la conciliation, de la mission d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l'avis du ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n'apparaît pas faire obstacle à l'exercice, par le mandataire judiciaire, de la mission prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-20.

Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2016
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires21


Village Justice · 12 janvier 2023

Saisi, le Conseil constitutionnel avait pour mission d'examiner si la différence de traitement résultant de l'article L 812-8 alinéa 1 du code de commerce porte atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi afin de se prononcer sur la conformité ou non de cette disposition à la Constitution. […] Quelles sont les raisons objectives qui justifient l'incompatibilité consacrée à l'article L 812-8 alinéa 1 du code de commerce ?

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Décisions40


1Cour d'appel de Paris, 16 mai 2006, n° 05/21419
Confirmation

[…] Considérant, sur le fond, qu'aux termes de l'article L. 812-6, alinéa 2, du code de commerce, le mandataire autorisé à poursuivre, après la cessation de ses fonctions, le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions de l'article L. 812-8 du même code ;

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  • Code de commerce·
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2ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] Ainsi, dans son avis n° 08-A-18 du 29 juillet 2008 relatif au projet de décret portant code de déontologie des masseurs- kinésithérapeutes, le Conseil de la concurrence, prédécesseur de l'Autorité avant 2009, […] Soulignons en outre que les administrateurs et les mandataires judiciaires exerçant en société ne peuvent détenir de participations dans d'autres sociétés d'exercice en France ou dans l'Union Européenne dans la mesure où ils doivent consacrer l'exclusivité de leur exercice à la société dont ils sont associés (articles L. 811-10 et 812-8 du code de commerce). […]

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3Cour d'appel de Paris, 16 mai 2006, n° 05/21424
Irrecevabilité

[…] Considérant, sur le fond, qu'aux termes de l'article L. 812-6, alinéa 2, du code de commerce, le mandataire autorisé à poursuivre, après la cessation de ses fonctions, le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions de l'article L. 812-8 du même code ;

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