Article L812-10 du Code de commerce

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 et du second alinéa de l'article L. 812-6, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires.
Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


1Réforme Des Professions Réglementées
Mme Vivette Lopez, du group UMP, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 20 novembre 2014

Le livre VIII du code de commerce organise deux professions réglementées distinctes, celle d'administrateur judiciaire et celle de mandataire judiciaire ayant en commun d'être encadrées par des règles assurant l'indépendance des professionnels et la pérennité de leurs fonctions. Elles sont en outre exercées sous le contrôle des autorités judiciaires dans la mesure où ces professionnels travaillent dans le cadre de mandats de justice qui leur sont confiés par les juges. […] Les articles L. 812-1 à L. 812-10 du code de commerce régissent le statut du mandataire judiciaire en précisant les missions, les conditions d'accès et d'exercice, […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 28 février 2017, n° 16/01712
Confirmation

[…] 20-2°) – les actes du 6 janvier 2000 (procès-verbal de résolutions et mise à jour des statuts) et du 30 mai 2002 (acte de cession des 25 % de parts sociales détenues illicitement par lui dans le capital de la S régie sous les dispositions visées en supra des articles L.812-5, R.814-59 et R.814-83 et suivants du Code de Commerce) auxquels participe Monsieur B donnent l'apparence en faisant état et signature sous le titre de « Maître » dans lesdits actes (contrevenant en cela aux dispositions de l'article L.812-10 du Code de Commerce) pouvant laisser croire à un tiers, non averti de sa radiation et de sa nomination au poste de Greffier, qu'il exerce encore régulièrement la profession de mandataire judiciaire.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2008, 06-20.205, Inédit
Rejet

[…] la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire qui quitte ses fonctions à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions, celui-ci demeurant alors, selon l'article L. 812-6, alinéa 2, du code de commerce, soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10, L. 814-1 et L. 814-5 du code de commerce ; que cependant, selon l'article L. 812-8 du code de commerce, […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2008, 06-20.206, Inédit
Rejet

[…] sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions, celui-ci demeurant, alors, selon l'article L. 812-6, alinéa 2, du code de commerce, soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10, L. 814-1 et L. 814-5 du code de commerce ; que cependant, selon l'article L. 812-8 du code de commerce, […]

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