Article L813-1 du Code de commerce

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Version01/12/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 30 (Ab), Loi 85-99 1985-01-25 art. 30

Entrée en vigueur le 1 décembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 20

Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de procédure de conciliation ou de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou concourir à l'élaboration d'un tel rapport en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.


Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvés en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné.


Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent.


Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.


Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 22 mai 2012, 11/04440
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions déposées le 9 mai 2011 par l'appelant qui demande, au visa des articles 16 et 160 du code de procédure civile, de l'article L 813-1 du code de commerce et de l'article 27 du décret No 85-1390 du 27 décembre 1985, l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,

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2Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 2 : procédures collectives, 5 août 2013, n° 2013001812

[…] Qu'en conséquent, le Juge-commissaire n'avait pas à recueillir les observations du débiteur ; Attendu que le technicien désigné par le Juge commissaire aurait dû être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie pour le ressort de la Cour d'appel de BORDEAUX en application de l'article L.813-1 du Code de commerce ;

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  • Ordonnance du juge·
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  • Demande·
  • Juge

3Tribunal de commerce d'Évry, 27 septembre 2007, n° 2006L01732

[…] Il demande au Tribunal de Vu les dispositions des articles 132, 160, 234 alinéa 3, 237 et 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'article L 621-1 ancien du Code de Commerce et l'article L 813-1 du Code de Commerce, Vu l'article 1583 du Code Civil, De déclarer nul et de nul effet le rapport d'expertise établi par le cabinet COGEED en date du 21 juillet 2006, l'écarter purement et simplement des débats,

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