Article L813-2 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version04/01/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La radiation de l'expert inscrit sous la rubrique d'expert en diagnostic d'entreprise peut être prononcée avant l'expiration du délai de trois ans dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, sur demande ou après avis de la commission régionale.
La cour d'appel peut également retirer de la liste, sur demande ou après avis de la commission régionale, les experts de cette spécialité dont les qualités professionnelles se seraient révélées insuffisantes ou qui ne seraient plus en mesure d'exercer normalement leurs activités.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Compiègne, ., 19 décembre 2012, n° 2010.01684

[…] — - Ordonner l'exécution provisoire. – - Condamner la S.A LES COMPLICES en tous les dépens, outre une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La S.À LES COMPLICES, par conclusions N°2 régularisées et soutenues oralement lors de l'audience, demande au Tribunal de : — - Vu les articles L.813-2 et R 841-83 du code de commerce, — - Déclarer la SCP Z irrecevable en son action résultant de l'assignation du 10 décembre 2010. — - Constater que l'affaire résultant de l'assignation du 8 avril 2010 n'est pas appelée à l'audience du 26 septembre 2012 à laquelle elle ne peut être discutée par les parties.

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  • Complice·
  • Assignation·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Qualités·
  • Code de commerce·
  • Insuffisance d’actif·
  • Jugement·
  • Rôle·
  • Fait

2Tribunal de commerce de Compiègne, 27 février 2013, n° 2010.00517

[…] La Société les COMPLICES La S.À LES COMPLICES, par conclusions N°2 régularisées et soutenues oralement lors de l'audience, demande au Tribunal de : Vu les articles L.813-2 et R 841-83 du code de commerce, Déclarer la SCP Z irrecevable en son action résultant de l'assignation du 10 décembre 2010. Constater que l'affaire résultant de l'assignation du 8 avril 2010 n'est pas appelée à l'audience du 26 septembre 2012 à laquelle elle ne peut être discutée par les parties. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir statuer sur l'affaire résultant de l'assignation du 8 avril 2010 :

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  • Complice·
  • Sociétés·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidateur·
  • Dirigeant de fait·
  • Code de commerce·
  • Assignation·
  • Qualités·
  • Fait·
  • Faute de gestion
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