Article L814-1 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 32 (Ab), Loi 85-99 1985-01-25 art. 32

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de discipline, par les commissions nationales sont portés devant la cour d'appel de Paris.
Ces recours ont un caractère suspensif.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 février 2016
16 textes citent l'article

Décisions25


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 22 septembre 2022, n° 18/03542
Confirmation

[…] L'article L. 812-1 du code de commerce, en sa version applicable, prévoit que les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, […] Le décret numéro 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant les décrets numéro 85-1388 et 85-1389 du 27 décembre 1985 relatifs aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et à la liquidation des entreprises, repris par l'article A. 814-1 du code de commerce et particulièrement l'annexe 8, a défini les conditions dans lesquelles le mandataire peut déléguer sa signature à des salariés de son étude et peut valablement donner mandat à son collaborateur pour lui confier certaines tâches, […]

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 22 septembre 2022, n° 18/03541
Confirmation

[…] L'article L. 812-1 du code de commerce, en sa version applicable, prévoit que les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, […] Le décret numéro 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant les décrets numéro 85-1388 et 85-1389 du 27 décembre 1985 relatifs aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et à la liquidation des entreprises, repris par l'article A. 814-1 du code de commerce et particulièrement l'annexe 8, a défini les conditions dans lesquelles le mandataire peut déléguer sa signature à des salariés de son étude et peut valablement donner mandat à son collaborateur pour lui confier certaines tâches, […]

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 janvier 2020, n° 18/00704
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. […] Elles soutiennent qu'il incombe aux administrateurs judiciaires de prouver qu'ils ont transmis ces courriers au tribunal, ce qu'ils ne font pas, alors que, selon l'article 4.6.4 de l'annexe 8-2 à l'article A. 814-1 du code de commerce, ils ont l'obligation de conserver pendant dix ans les pièces essentielles du dossier.

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