Article L814-2 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 97, Loi 85-99 1985-01-25 art. 33

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises : établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions, d'organiser la formation professionnelle et de contrôler les études.
Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
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1Commentaire de la décision n° 2022-1008 QPC du 5 août 2022, M. Frédéric B. [Incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession d’avocat]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

2, L. 631-7, al. 1er, et L. 641-1, paragraphe I, du code de commerce). […] L. 622-20 du code de commerce. 19 Art. L. 641-1, paragraphe II, al. 2, et L. 812-1 du code de commerce. Le liquidateur n'est pas nécessairement un mandataire judiciaire. En effet, conformément à l'art. […] mandataires judiciaires. 29 Article L. 814-2, al. 1er, du code de commerce. 30 Art. […] L. 811-2, al. 2, et L. 812-2, paragraphe II, du code de commerce). 36 Ces règles, prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-15-1 du code de commerce, relatifs aux administrateurs judiciaires, s'appliquent également aux mandataires judiciaires (le premier alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce renvoyant à ces dispositions). 37 Art. L. 811-11 du code de commerce. 38 Art. L. 811-11-1 du code de commerce. 39 Art.

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3Déclarations de créances : possible par Internet
www.legifiscal.fr · 19 octobre 2015
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Décisions19


1Tribunal de commerce de Draguignan, 7 juin 2022, n° 2022/1618

[…] BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.

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2CADA, Avis du 16 avril 2009, président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, n° 20091194

[…] La commission rappelle, tout d'abord, qu'en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 du code de commerce les administrateurs et mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice, respectivement, […] Ils exercent leur profession sous la surveillance du ministère public et le contrôle du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, et assument ainsi « une mission de service public dans le cadre d'une activité libérale », tel que cela résulte du titre II des règles professionnelles qui leurs sont applicables, codifiées à l'annexe 8-2 de l'article A. 814-1 du code de commerce

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3Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 6 octobre 2021, n° 21/02273
Confirmation

[…] L'article R 621-8 du code de commerce dans sa version applicable à ce litige dispose qu'un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou…. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. former ce recours.

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