Article L814-3 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-99 1985-01-25 art. 34, Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l'un en qualité de titulaire, l'autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.
L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes.
Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes.
Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires sont affectées à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires inscrits sur les listes.
Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes.
La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2298 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire inscrits sur les listes.
La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application du présent code.
Les recours contre les décisions de la caisse sont portés devant le tribunal de grande instance de Paris.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 8 août 2015
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Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 25 avril 2022

, le principe de fixation du montant de la rémunération de l'administrateur provisoire par l'ACPR figure désormais dans la loi, au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-34 du code dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2013. […] Ch. mixte, 4 novembre 2002, […] ch. mixte, n° 1), et si elle juge que les défaillances de l'administrateur et du liquidateur judiciaires, distincts de l'institution judiciaire et d'ailleurs tenus d'adhérer à la caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires régie par les dispositions des articles L. 814-3 et suivants du code de commerce, ne peuvent avoir pour conséquence que d'engager leur responsabilité personnelle (Cass. 1ère Civ., […]

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Décisions117


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 22 juin 2005, n° 03/14035

[…] 03/14035 […] Vu les dernières écritures du 1 er février 2005 de la Caisse de Garantie des Administrateurs Q et P Q à la liquidation des entreprises tendant, au visa des articles L.814-3 à L.814-5 du Code de commerce et 1382 du Code civil, à débouter Madame A de ses demandes à son encontre et à condamner la société SOCPHIPARD, venant aux droits de la Banque RIVAUD à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Séquestre·
  • Garantie·
  • Banque·
  • Fond·
  • Liquidation·
  • Administrateur judiciaire·
  • Titre·
  • Administrateur provisoire·
  • Mission·
  • Dépositaire

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 14 janvier 2010, n° 08/04036

[…] Cette action est fondée sur les dispositions des articles L. 814-3 du Code de Commerce, et 1382 du Code Civil. […]

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  • Administrateur judiciaire·
  • Courtage·
  • Garantie·
  • Condamnation·
  • Plan·
  • Exécution·
  • Détournement·
  • Sociétés·
  • Mandataire judiciaire·
  • Mise en état

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 24 avril 2017, n° 15/07065

[…] Considérant qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la caisse a vocation à couvrir les dommages causés par les agissements pénalement réprimés de Maître A dans l'exercice de ses fonctions, que bien que l'action dirigée contre la caisse soit soumise à un régime probatoire plus favorable puisque sa garantie joue sur la seule justification de la non-representation des fonds, en application du 6 e alinéa de l'article L. 814-3 du code de commerce, il n'en demeure pas moins que l'action de la SCP X & associés ès qualités s'analyse en une action directe de la victime contre l'assureur et qu'il y a lieu de la déclarer recevable.

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  • Associé·
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  • Garantie·
  • Assureur·
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  • Qualités·
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