Article L814-3 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 34 (Ab), Loi 85-99 1985-01-25 art. 34

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l'un en qualité de titulaire, l'autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.

L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l'exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié.

Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes.

Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires sont affectées à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires inscrits sur les listes.

Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes.

La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2298 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire inscrits sur les listes.

La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application du présent code.

Les recours contre les décisions de la caisse sont portés devant le tribunal judiciaire de Paris.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 25 avril 2022

, le principe de fixation du montant de la rémunération de l'administrateur provisoire par l'ACPR figure désormais dans la loi, au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-34 du code dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2013. […] Ch. mixte, 4 novembre 2002, […] ch. mixte, n° 1), et si elle juge que les défaillances de l'administrateur et du liquidateur judiciaires, distincts de l'institution judiciaire et d'ailleurs tenus d'adhérer à la caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires régie par les dispositions des articles L. 814-3 et suivants du code de commerce, ne peuvent avoir pour conséquence que d'engager leur responsabilité personnelle (Cass. 1ère Civ., […]

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Décisions117


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 22 juin 2005, n° 03/14035

[…] 03/14035 […] Vu les dernières écritures du 1 er février 2005 de la Caisse de Garantie des Administrateurs Q et P Q à la liquidation des entreprises tendant, au visa des articles L.814-3 à L.814-5 du Code de commerce et 1382 du Code civil, à débouter Madame A de ses demandes à son encontre et à condamner la société SOCPHIPARD, venant aux droits de la Banque RIVAUD à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Séquestre·
  • Garantie·
  • Banque·
  • Fond·
  • Liquidation·
  • Administrateur judiciaire·
  • Titre·
  • Administrateur provisoire·
  • Mission·
  • Dépositaire

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 14 janvier 2010, n° 08/04036

[…] Cette action est fondée sur les dispositions des articles L. 814-3 du Code de Commerce, et 1382 du Code Civil. […]

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  • Administrateur judiciaire·
  • Courtage·
  • Garantie·
  • Condamnation·
  • Plan·
  • Exécution·
  • Détournement·
  • Sociétés·
  • Mandataire judiciaire·
  • Mise en état

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 18-23.786, Inédit
Rejet

[…] 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, […] Aux motifs que les mandataires de justice engagent leur responsabilité civile professionnelle en raison des fautes et négligences commise dans l'exécution de leurs mandats par application des articles L 814-3 et L 814-4 du code de commerce ; devant la Cour la SCI Wipfoncia et Monsieur J… reprochent à Maître G…, mandataire judiciaire, son défaut de diligence pendant plus de deux ans en l'absence du paiement du prix de cession ; […]

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  • Cours d'eau·
  • Ouvrage·
  • Germain·
  • Sociétés·
  • Propriété·
  • Vente·
  • Commune·
  • Domaine public·
  • Changement d 'affectation·
  • Personne publique
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