Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 2 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération / Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle
Article L814-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Commentaires • 4
Décisions • 43
[…] Selon les articles L.814-3 et L.814-4 du Code de commerce, la Caisse de garantie a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrites sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions, lesquels doivent justifier d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la Caisse de garantie, laquelle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue du fait de leurs négligences ou de leurs fautes commises dans l'exercice de leurs mandats.
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[…] L'article L. 814-4 du code de commerce dispose qu'“il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire […]
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3. Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2014, n° 13/11596
[…] — la Caisse de Garantie a été instituée par l'article 34 de la loi 85-99 du 25 janvier 1985, qu'elle a une double mission, laquelle résulte d'une part de l'article 34 de la Loi (L 814-3 du code de commerce) et d'autre part de l'article 35 de la Loi (L 814-4 du code de commerce).
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