Article L814-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version16/05/2001
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Version04/01/2003
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, du fait de leurs négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs préposés, commises dans l'exercice de leurs mandats.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Luc Mayaux · Revue générale du droit des assurances · 1er novembre 2021
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Décisions43


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 22 juin 2005, n° 03/14035

[…] Selon les articles L.814-3 et L.814-4 du Code de commerce, la Caisse de garantie a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrites sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions, lesquels doivent justifier d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la Caisse de garantie, laquelle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue du fait de leurs négligences ou de leurs fautes commises dans l'exercice de leurs mandats.

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  • Séquestre·
  • Garantie·
  • Banque·
  • Fond·
  • Liquidation·
  • Administrateur judiciaire·
  • Titre·
  • Administrateur provisoire·
  • Mission·
  • Dépositaire

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 24 avril 2017, n° 15/07065

[…] L'article L. 814-4 du code de commerce dispose qu'“il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire […]

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  • Associé·
  • Prescription·
  • Administrateur judiciaire·
  • Garantie·
  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Mandataire judiciaire·
  • Qualités·
  • Mandataire

3Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2014, n° 13/11596
Infirmation partielle

[…] — la Caisse de Garantie a été instituée par l'article 34 de la loi 85-99 du 25 janvier 1985, qu'elle a une double mission, laquelle résulte d'une part de l'article 34 de la Loi (L 814-3 du code de commerce) et d'autre part de l'article 35 de la Loi (L 814-4 du code de commerce).

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  • Vieux·
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  • Liquidateur·
  • Créanciers·
  • Garantie·
  • Actif·
  • Qualités
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