Article L814-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version04/01/2003
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, du fait de leurs négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs préposés, commises dans l'exercice de leurs mandats.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires4


1Attention à ne pas voir des actions directes partout !
Luc Mayaux · Revue générale du droit des assurances · 1er novembre 2021
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Décisions43


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 24 avril 2017, n° 15/07065

[…] L'article L. 814-4 du code de commerce dispose qu'“il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire […]

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  • Associé·
  • Prescription·
  • Administrateur judiciaire·
  • Garantie·
  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Mandataire judiciaire·
  • Qualités·
  • Mandataire

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 22 juin 2005, n° 03/14035

[…] Selon les articles L.814-3 et L.814-4 du Code de commerce, la Caisse de garantie a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrites sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions, lesquels doivent justifier d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la Caisse de garantie, laquelle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue du fait de leurs négligences ou de leurs fautes commises dans l'exercice de leurs mandats.

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  • Séquestre·
  • Garantie·
  • Banque·
  • Fond·
  • Liquidation·
  • Administrateur judiciaire·
  • Titre·
  • Administrateur provisoire·
  • Mission·
  • Dépositaire

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 18-23.786, Inédit
Rejet

[…] sans rechercher comme cela lui était demandé s'il ne résultait pas de l' acte intitulé « attestation d'achat de terres le 6 mars 1792 à Saint-Germain-sur-Morin pour construction d'un moulin et autorisation du 30 avril 1792 du département pour construire ce moulin » que la vente de ce bien n'avait pas été faite pour la construction du moulin et si en conséquence, […] n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 3111-2 du code général des personnes publiques et des articles 546 du code civil et 1386 devenu 1244 du code civil ; […] Aux motifs que les mandataires de justice engagent leur responsabilité civile professionnelle en raison des fautes et négligences commise dans l'exécution de leurs mandats par application des articles L 814-3 et L 814-4 du code de commerce ; […]

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  • Cours d'eau·
  • Ouvrage·
  • Germain·
  • Sociétés·
  • Propriété·
  • Vente·
  • Commune·
  • Domaine public·
  • Changement d 'affectation·
  • Personne publique
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