Article L814-5 du Code de commerce

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 14

L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2, le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou par le III de ce même article, doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ainsi que d'une assurance souscrite le cas échéant auprès de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par cet administrateur judiciaire ou ce mandataire judiciaire, du fait de ses négligences ou de ses fautes ou de celles de ses préposés, commises dans l'exercice de son mandat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
19 textes citent l'article

Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 23 juin 2015

Le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, déposé au Sénat le 31 juillet 2015, modifie le code de commerce dans le sens de la recommandation de la Cour des comptes. […] Ainsi, l'article 48 de ce projet de loi complète la section III du chapitre IV du titre Ier du livre huitième du code de commerce par un article L. 814-5 qui prévoit que les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations, en application d'une disposition législative ou règlementaire, […]

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 22 juin 2005, n° 03/14035

[…] Vu les dernières écritures du 1 er février 2005 de la Caisse de Garantie des Administrateurs Q et P Q à la liquidation des entreprises tendant, au visa des articles L.814-3 à L.814-5 du Code de commerce et 1382 du Code civil, à débouter Madame A de ses demandes à son encontre et à condamner la société SOCPHIPARD, venant aux droits de la Banque RIVAUD à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Séquestre·
  • Garantie·
  • Banque·
  • Fond·
  • Liquidation·
  • Administrateur judiciaire·
  • Titre·
  • Administrateur provisoire·
  • Mission·
  • Dépositaire

2Tribunal administratif de Montpellier, 9 avril 2010, n° 0704609
Rejet

[…] 04-03-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-18 du code de l'action sociale et des familles : « La fermeture définitive du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1. […] lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés aux articles L. 313-16, L. 331-5 et L. 331-7. […] Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce. […] Pour ses missions, il contracte une assurance couvrant les conséquences financières de sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce. […]

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  • Administrateur provisoire·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Autorisation·
  • Prise illégale·
  • Famille·
  • Sécurité·
  • Gestion·
  • Dysfonctionnement

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2008, 06-20.205, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2006, n° RG : 05/21430), que M me X… était inscrite sur la liste des mandataires judiciaires depuis 1986 ; que par décision du 15 novembre 2004, […] que par requête du 22 juin 2005, M me X… a demandé au tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l'article L. 812-6, alinéa 2, du code de commerce, l'autorisation de poursuivre le traitement de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard des sociétés du groupe Smadja, après son retrait de la liste des mandataires judiciaires ; […] alinéa 2, du code de commerce, soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10, L. 814-1 et L. 814-5 du code de commerce ; que cependant, […]

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  • Traitement·
  • Mandataire judiciaire·
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  • Administrateur judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Liste·
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  • Liquidation·
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  • Intérêt
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