Article L814-5 du Code de commerce

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2, l'administrateur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 621-137 doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une assurance, le cas échéant, auprès de la caisse de garantie, couvrant sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs.
Les conditions d'application des articles L. 814-3 et L. 814-4 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
19 textes citent l'article

Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 23 juin 2015

Le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, déposé au Sénat le 31 juillet 2015, modifie le code de commerce dans le sens de la recommandation de la Cour des comptes. […] Ainsi, l'article 48 de ce projet de loi complète la section III du chapitre IV du titre Ier du livre huitième du code de commerce par un article L. 814-5 qui prévoit que les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations, en application d'une disposition législative ou règlementaire, […]

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 22 juin 2005, n° 03/14035

[…] Vu les dernières écritures du 1 er février 2005 de la Caisse de Garantie des Administrateurs Q et P Q à la liquidation des entreprises tendant, au visa des articles L.814-3 à L.814-5 du Code de commerce et 1382 du Code civil, à débouter Madame A de ses demandes à son encontre et à condamner la société SOCPHIPARD, venant aux droits de la Banque RIVAUD à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Séquestre·
  • Garantie·
  • Banque·
  • Fond·
  • Liquidation·
  • Administrateur judiciaire·
  • Titre·
  • Administrateur provisoire·
  • Mission·
  • Dépositaire

2Tribunal administratif de Montpellier, 9 avril 2010, n° 0704609
Rejet

[…] 04-03-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-18 du code de l'action sociale et des familles : « La fermeture définitive du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1. […] lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés aux articles L. 313-16, L. 331-5 et L. 331-7. […] Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce. […] Pour ses missions, il contracte une assurance couvrant les conséquences financières de sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce. […]

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  • Administrateur provisoire·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Autorisation·
  • Prise illégale·
  • Famille·
  • Sécurité·
  • Gestion·
  • Dysfonctionnement

3Tribunal de commerce de Saintes, 9 juillet 2009, n° 2009/00769

[…] Entendre désigner tel administrateur provisoire choisi sur la liste des administrateurs judiciaires prévue par les articles L 811-1 à L 814-5 du Code de Commerce, avec mission de : […]

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  • Approvisionnement·
  • Enseigne·
  • Statut·
  • Contrat de franchise·
  • Validité·
  • Référé·
  • Fond·
  • Dénonciation·
  • Objet social·
  • Modification
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