Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE UNIQUE : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 2 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération / Sous-section 2 : De la rémunération
Article L814-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 2
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[…] Que l'Article L. 814-7 du Code de Commerce dispose en ses alinéas premier et deuxième, que lorsque le produit de la réalisation des actifs de la Liquidation Judiciaire ne permet pas au Mandataire Liquidateur d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due, en application des dispositions de l'Article L. 814-6 dudit Code, une somme au moins égale au seuil fixé par l'Article 18-1 du Décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, soit 1 500 € hors taxe, le dossier est déclaré impécunieux par décision du Tribunal, sur proposition de Monsieur le Juge-Commissaire, et au vu des justificatifs présentés, […] Ouv 22/06/2012
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[…] Attendu qu'il est justifié par le liquidateur que le produit de la réalisation d'actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'art L 814-6 du code de commerce une somme égale à 1500 € ce dossier sera déclaré impécunieux
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3. Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 17 janvier 2013, n° 2013000535
[…] — - Audiences des 14/06/2011 et 29/11/2011 […] Vu les dispositions de l'Article L.814-6 du Code de Commerce,
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