Article L811-11-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005
>
Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Les administrateurs judiciaires sont tenus de désigner un commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission permanente de contrôle de l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, dont les administrateurs judiciaires sont seuls détenteurs en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de leurs fonctions.
Ce contrôle porte également sur les comptes bancaires ou postaux ouverts pour les besoins de l'activité au nom des débiteurs faisant l'objet de l'une des procédures prévues au titre II du livre VI et qui fonctionnent sous la seule signature de l'administrateur ou de ses délégués dûment habilités.
Les commissaires aux comptes peuvent en outre, aux fins de contrôle, avoir accès à la comptabilité générale de l'étude, aux procédures confiées à l'administrateur et se faire communiquer par lui ou par les tiers détenteurs des fonds, nonobstant toute disposition contraire, tous renseignements utiles à leur mission de contrôle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
6 textes citent l'article

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2022-1008 QPC du 5 août 2022, M. Frédéric B. [Incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession d’avocat]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

2, L. 631-7, al. 1er, et L. 641-1, paragraphe I, du code de commerce). […] mandataires judiciaires. 29 Article L. 814-2, al. 1er, du code de commerce. 30 Art. […] L. 811-5, 1° et L. 812-3, 1° du code de commerce. 31 Voir les conditions prévues aux 2°, […] et L. 812-2, paragraphe II, du code de commerce). 36 Ces règles, prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-15-1 du code de commerce, relatifs aux administrateurs judiciaires, s'appliquent également aux mandataires judiciaires (le premier alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce renvoyant à ces dispositions). 37 Art. L. 811-11 du code de commerce. 38 Art. L. 811-11-1 du code de commerce. 39 Art.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).