Article L814-7 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2003

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est créé par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au représentant des créanciers d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 814-6, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le représentant des créanciers.
La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le représentant des créanciers et le seuil visé au premier alinéa.
La somme versée au représentant des créanciers ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 621-33, L. 621-68 et L. 622-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 8 décembre 2003

Arnaud Montebourg attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les décrets d'application mentionnés à l'article L. 814-7 (inséré au titre VIII du code de commerce par la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003). […] Les débats parlementaires qui se sont tenus au moment de la discussion du projet de loi modifiant le titre VIII du code de commerce, avaient mis en évidence « la nocivité du système actuel de rémunération » des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, […]

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M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 1er décembre 2003

Ce barème, dont l'application est souvent dévoyée afin de permettre aux mandataires de compenser l'absence de rémunération des dossiers impécunieux, est aujourd'hui devenu obsolète depuis la réforme du titre VIII du code de commerce (nouvel article L. 814-7). […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Créteil, 24 mars 2010, n° 2010L00628

[…] Le Tribunal, Vu la requête de SELARL SMJ, Vu les dispositions de l'article L. 814-7 du Code de commerce, Vu les dispositions du décret 2004-518 du 10 juin 2004 pris en application de la loi 2003-7 du 3 janvier 2003 relatif à l'indemnisation des liquidateurs et représentants des créanciers en charge des dossiers impécunieux, Vu l'avis rendu par Monsieur le Juge commissaire,

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2Tribunal de commerce d'Antibes, 15 décembre 2015, n° 2015005393

[…] VU LA PROPOSITION DU JUGE COMMISSAIRE DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE L.663-3 DU CODE DE COMMERCE; LE TRIBUNAL SE SAISISSANT D'OFFICE POUR VOIR DECLARER LE DOSSIER IMPECUNIEUX ET FIXER A 1 500.00 EUROS LA SOMME QUI SERA PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CONFORMEMENT A L'ART L.814-7 al.3 DU CODE DE COMMERCE.

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3Tribunal de commerce de Lyon, 6 novembre 2015, n° 2015F04967

[…] Vu la demande d'indemnisation présentée par le liquidateur, Vu l'absence de perception d'une quelconque rémunération, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant conformément à l'article L.814-7 du Code de commerce, FIXE à 1500,00 € le montant de l'indemnité à verser à Maître X Y par prélèvement du fonds d'indemnisation relatif aux affaires impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. DIT que cette somme n'est pas assujettie à la TVA. DIT que la présente décision sera notifiée par lettre simple à Maître X Y. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

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