Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 3 : Dispositions diverses
Article L814-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/2003
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est créé par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003
Est créé par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 30 () JORF 4 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises au titre d'un mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre établissement financier. En cas de retard, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
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