Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 3 : Dispositions diverses
Article L814-10 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 164 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Les commissaires aux comptes des administrateurs ou mandataires judiciaires non inscrits et qui font l'objet d'une inspection sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de leur mission.
Le procureur de la République peut, dans le cas où ces mandataires de justice se verraient reprocher d'avoir commis un acte constitutif de la contravention, de l'infraction ou du manquement visés à l'article L. 811-12 A, demander au tribunal de grande instance de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaires.
Les mesures d'interdiction prononcées en application de l'alinéa précédent sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, pour être diffusées auprès des procureurs généraux.
0 Commentaire
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision
1. Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 12 juillet 2017, 402068, Inédit au recueil Lebon
[…] présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, […] à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 812-2, des articles L. 812-8-1, L. 814-8, L. 814-9 et L. 814-10-1 du code de commerce, […]
Lire la suite…- Mandataire judiciaire·
- Huissier de justice·
- Administrateur judiciaire·
- Code de commerce·
- Rétablissement professionnel·
- Conseil constitutionnel·
- Désignation·
- Assistant·
- Constitutionnalité·
- Commissaire-priseur judiciaire
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.