Article L820-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2001
>
Version02/08/2003
>
Version09/09/2005
>
Version03/08/2011
>
Version28/07/2013
>
Version17/06/2016
>
Version08/04/2017
>
Version24/05/2019
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 17 juin 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 2

I.-Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.

II.-Pour l'application du présent titre, le terme : " entité " désigne notamment les fonds mentionnés aux articles L. 214-8, L. 214-24-34 et L. 214-169 du code monétaire et financier.

III.-Pour l'application du présent titre les termes : " entité d'intérêt public " désignent :

1° Les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ayant leur siège social en France ;

2° Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, à l'exception des sociétés d'assurance mutuelles dispensées d'agrément administratif en application de l'article R. 322-117-1 du code des assurances ;

3° Les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Les mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 211-11 du code de la mutualité ;

5° Les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

6° Lorsque le total de leur bilan consolidé ou combiné excède un seuil fixé par décret : (1)

a) Les compagnies financières holdings au sens de l'article L. 517-1 du code monétaire et financier dont l'une des filiales est un établissement de crédit ;

b) Les compagnies financières holdings mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier dont l'une des filiales est une entité d'intérêt public au sens du présent article ;

c) Les sociétés de groupe d'assurance au sens de l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;

d) Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle au sens de l'article L. 322-1-3 du code des assurances ;

e) Les unions mutualistes de groupe au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;

f) Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Sortie de vigueur le 8 avril 2017
16 textes citent l'article

Commentaires20


www.exprime-avocat.fr · 25 avril 2023

[…] Le défaut de dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce est passible d'une amende pénale pouvant aller jusqu'à 7 500 euros, selon l'article L.820-1 du Code de commerce.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2022

Le nombre d'élus au sein de chaque collège est donc déterminé en retranchant le nombre de présidents de compagnies régionales qui y siègent déjà en cette qualité. 1 Cf. définition donnée à l'article L820-1 du code de commerce. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] L. 814-2)3, ou encore, de manière plus récente, le conseil national des courtiers de marchandises assermentés (art. L. 131-33 et 34), ou la chambre nationale des commissaires de justice (ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, art. 14). […]

 Lire la suite…

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Elle sera différée pour les entités d'intérêt public mentionnées au 6° du III de l'article L.820-1 du Code de commerce.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions44


1Conseil d'État, 7ème chambre, 27 juin 2018, 408061, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 820-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. […]

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Habitat·
  • Marches·
  • Audit·
  • Justice administrative·
  • Commerce·
  • Conseil·
  • Public·
  • Sociétés·
  • Compte financier

2Tribunal de commerce de Montpellier, Affaire courante, 17 janvier 2018, n° 2016017017

[…] JUGEMENT DU 17/01/2018 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. […] Vu les pièces produites, Vu les articles L 223-35, L235-6, L242-6, L820-1, L820-4 et L 820-30-1 du Code de Commerce,

 Lire la suite…
  • Nullité·
  • Action·
  • Sursis à statuer·
  • Prescription·
  • Code de commerce·
  • Régularisation·
  • Point de départ·
  • Assemblée générale·
  • Plainte·
  • Sociétés

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 13-87.727, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15, § 1, du Pacte international sur les droits civils et politiques, 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, du code pénal, L. 820-1, L. 820-4 du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Banqueroute·
  • Commissaire aux comptes·
  • Dirigeant de fait·
  • Code de commerce·
  • Assemblée générale·
  • Redressement judiciaire·
  • Délit·
  • Cour d'appel·
  • Comptabilité·
  • Base légale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires24

Le Gouvernement reprend la proposition 8.A du rapport de Cambourg sur l'avenir de la profession des commissaires aux comptes pour faire du contrôleur légal le tiers de confiance indépendant en matière de qualité de l'information sur l'entreprise et de sécurité de la vie économique. Ainsi, il est proposé de confier aux commissaires aux comptes des attestations comme, par exemple, des attestations RSE, des attestations Cyber Risque, des attestations de conformité fiscale, ou encore des consultations ou des formations sur des sujets en lien avec les comptes ou l'information financière, le … Lire la suite…
Par le présent amendement, il est proposé de confier aux commissaires aux comptes des attestations comme, par exemple, des attestations RSE, des attestations Cyber Risque, des attestations de conformité fiscale, ou encore des consultations ou des formations sur des sujets en lien avec les comptes ou l'information financière, le Cyber Risque, la RSE... En conséquent, la société qui respecte les délais de paiement pourra se prévaloir d'une telle attestation dans ses relations avec les tiers ce qui sera un atout concurrentiel pour les sociétés vertueuses. Enfin, ces missions, lorsqu'elles … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion