Article L820-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 7 () JORF 9 septembre 2005

Nonobstant toute disposition contraire :
1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l'entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;
2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
8 textes citent l'article

Commentaires17


www.gramond-associes.com · 27 mars 2024

La Cour d'appel avait jugé qu'en donnant des instructions pour que les pièces demandées ne soient pas transmises au commissaire aux comptes, le dirigeant s'était rendu coupable du délit d'entrave réprimé par l'article L. 820-4 du code de commerce.

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Par pauline Dufourq, Avocate, Soulez Larivière Avocats · Dalloz · 22 mars 2024
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Décisions37


1Tribunal de commerce de Montpellier, Affaire courante, 17 janvier 2018, n° 2016017017

[…] PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces produites, Vu les articles L 223-35, L235-6, L242-6, L820-1, L820-4 et L 820-30-1 du Code de Commerce, Vu l'article 4 du Code de Procédure Pénale, Vu les articles 640 et 641 du Code de Procédure Civile, — Rejette la demande de sursis à statuer ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 13-87.727, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15, § 1, du Pacte international sur les droits civils et politiques, 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, du code pénal, L. 820-1, L. 820-4 du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, 18-24.302, Inédit
Cassation partielle

[…] M. L… et les sociétés ITI, Ars-Virtualys et GSI font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité des assemblées générales des sociétés Iris et S. Com des 17 et 31 décembre 2012 et de déclarer recevable l'action de cette dernière, […] qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en nullité des assemblées générales des 17 et 31 décembre 2012 pour défaut de convocation du commissaire aux comptes, pénalement sanctionné par l'article L. 820-4 du code de commerce, et partant écarter la demande d'irrecevabilité de l'action en justice de la société S. […]

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