Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre préliminaire : Dispositions générales
Article L820-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 159
Nonobstant toute disposition contraire :
1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l'entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;
2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Commentaires • 18
La Cour d'appel avait jugé qu'en donnant des instructions pour que les pièces demandées ne soient pas transmises au commissaire aux comptes, le dirigeant s'était rendu coupable du délit d'entrave réprimé par l'article L. 820-4 du code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 37
[…] PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces produites, Vu les articles L 223-35, L235-6, L242-6, L820-1, L820-4 et L 820-30-1 du Code de Commerce, Vu l'article 4 du Code de Procédure Pénale, Vu les articles 640 et 641 du Code de Procédure Civile, — Rejette la demande de sursis à statuer ;
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[…] Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15, § 1, du Pacte international sur les droits civils et politiques, 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, du code pénal, L. 820-1, L. 820-4 du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Tribunal de commerce de Montpellier, Affaire courante, 17 janvier 2018, n° 2016017017
[…] PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces produites, Vu les articles L 223-35, L235-6, L242-6, L820-1, L820-4 et L 820-30-1 du Code de Commerce, Vu l'article 4 du Code de Procédure Pénale, Vu les articles 640 et 641 du Code de Procédure Civile, — Rejette la demande de sursis à statuer ;
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