Article L820-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2001
>
Version01/01/2002
>
Version02/08/2003
>
Version09/09/2005
>
Version19/05/2011
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 159

Nonobstant toute disposition contraire :


1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l'entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;


2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
8 textes citent l'article

Commentaires17


www.gramond-associes.com · 27 mars 2024

La Cour d'appel avait jugé qu'en donnant des instructions pour que les pièces demandées ne soient pas transmises au commissaire aux comptes, le dirigeant s'était rendu coupable du délit d'entrave réprimé par l'article L. 820-4 du code de commerce.

 Lire la suite…

Par pauline Dufourq, Avocate, Soulez Larivière Avocats · Dalloz · 22 mars 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions37


1Tribunal de commerce de Montpellier, Affaire courante, 17 janvier 2018, n° 2016017017

[…] PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces produites, Vu les articles L 223-35, L235-6, L242-6, L820-1, L820-4 et L 820-30-1 du Code de Commerce, Vu l'article 4 du Code de Procédure Pénale, Vu les articles 640 et 641 du Code de Procédure Civile, — Rejette la demande de sursis à statuer ;

 Lire la suite…
  • Nullité·
  • Action·
  • Sursis à statuer·
  • Prescription·
  • Code de commerce·
  • Régularisation·
  • Point de départ·
  • Assemblée générale·
  • Plainte·
  • Sociétés

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 13-87.727, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15, § 1, du Pacte international sur les droits civils et politiques, 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, du code pénal, L. 820-1, L. 820-4 du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Banqueroute·
  • Commissaire aux comptes·
  • Dirigeant de fait·
  • Code de commerce·
  • Assemblée générale·
  • Redressement judiciaire·
  • Délit·
  • Cour d'appel·
  • Comptabilité·
  • Base légale

3Tribunal de commerce de Montpellier, Affaire courante, 17 janvier 2018, n° 2016017017

[…] PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces produites, Vu les articles L 223-35, L235-6, L242-6, L820-1, L820-4 et L 820-30-1 du Code de Commerce, Vu l'article 4 du Code de Procédure Pénale, Vu les articles 640 et 641 du Code de Procédure Civile, — Rejette la demande de sursis à statuer ;

 Lire la suite…
  • Nullité·
  • Action·
  • Sursis à statuer·
  • Prescription·
  • Code de commerce·
  • Régularisation·
  • Point de départ·
  • Assemblée générale·
  • Plainte·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).