Article L820-4 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 14

I.-Deux commissions de normalisation sont placées auprès de la Haute autorité afin d'élaborer les projets de normes mentionnées au 2° du I de l'article L. 820-1 :

1° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité, à la déontologie et au contrôle interne de qualité applicables à l'exercice de cette mission ;

2° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l'exercice, par les commissaires aux comptes, des missions autres que la certification des informations en matière de durabilité ainsi qu'à la fourniture de prestations et attestations.

II.-Les commissions mentionnées au I sont présidées par le même membre du collège de la Haute autorité, élu par le collège en son sein.

La commission prévue au 1° du I est composée, outre son président, d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, d'un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4 et d'une personnalité qualifiée en matière de durabilité.

La commission prévue au 2° du I est composée, outre son président, de deux commissaires aux comptes et d'une personnalité qualifiée en matière économique et financière.

Les membres des commissions sont désignés par le collège de la Haute autorité pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Les commissaires aux comptes sont désignés sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

L'auditeur des informations en matière de durabilité est désigné après l'organisation, par la Haute autorité, d'une procédure de candidature dont sont informés les auditeurs inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4. En l'absence de candidature, la Haute autorité désigne une personnalité qualifiée en matière de durabilité.

En cas de vacance d'un siège d'un membre des commissions, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Les modalités de fonctionnement des commissions, les pouvoirs de leur président, les modalités de désignation et les obligations de leurs membres sont définis par le collège de la Haute autorité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaires17


www.gramond-associes.com · 27 mars 2024

La Cour d'appel avait jugé qu'en donnant des instructions pour que les pièces demandées ne soient pas transmises au commissaire aux comptes, le dirigeant s'était rendu coupable du délit d'entrave réprimé par l'article L. 820-4 du code de commerce.

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Par pauline Dufourq, Avocate, Soulez Larivière Avocats · Dalloz · 22 mars 2024
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Décisions37


1Tribunal de commerce de Montpellier, Affaire courante, 17 janvier 2018, n° 2016017017

[…] PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces produites, Vu les articles L 223-35, L235-6, L242-6, L820-1, L820-4 et L 820-30-1 du Code de Commerce, Vu l'article 4 du Code de Procédure Pénale, Vu les articles 640 et 641 du Code de Procédure Civile, — Rejette la demande de sursis à statuer ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 13-87.727, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15, § 1, du Pacte international sur les droits civils et politiques, 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, du code pénal, L. 820-1, L. 820-4 du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Tribunal de commerce de Montpellier, Affaire courante, 17 janvier 2018, n° 2016017017

[…] PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces produites, Vu les articles L 223-35, L235-6, L242-6, L820-1, L820-4 et L 820-30-1 du Code de Commerce, Vu l'article 4 du Code de Procédure Pénale, Vu les articles 640 et 641 du Code de Procédure Civile, — Rejette la demande de sursis à statuer ;

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