Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes
Article L820-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
1° De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrite sur la liste prévue au I de l'article L. 225-219 et avoir prêté serment dans les conditions prévues à l'article L. 225-223 ;
2° D'exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes, en violation des dispositions du I de l'article L. 225-219 et de l'article L. 225-223 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Vu les articles L 823-9, L 823-10 et L 820- 5 du Code de Commerce […] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015024111 ORDONNANCE Ou LuNDl 18/05/2015
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2. Tribunal de commerce d'Angers, 27 juillet 2007, n° 2007004032
[…] — que tout manquement est sanctionné sévèrement par application des articles L 226-13 du Code Pénal sur renvoi de l'article L 820-5 dernier alinéa du Code de Commerce, […]
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