Article L820-5 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 116 (V) JORF 2 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 99 () JORF 2 août 2003

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait, pour toute personne :
1° De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrite sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 et avoir prêté serment dans les conditions prévues à l'article L. 822-10 ;
2° D'exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes, en violation des dispositions du I de l'article L. 822-1 et de l'article L. 822-10 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce lundi, 18 mai 2015, n° 2015024111

[…] Vu les articles L 823-9, L 823-10 et L 820- 5 du Code de Commerce […] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015024111 ORDONNANCE Ou LuNDl 18/05/2015

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2Tribunal de commerce d'Angers, 27 juillet 2007, n° 2007004032

[…] — que tout manquement est sanctionné sévèrement par application des articles L 226-13 du Code Pénal sur renvoi de l'article L 820-5 dernier alinéa du Code de Commerce, […]

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