Article L820-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2001
>
Version01/01/2002
>
Version02/08/2003
>
Version19/05/2011
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 99 () JORF 2 août 2003

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
5 textes citent l'article

Commentaires5


Lexis Veille · 7 décembre 2023

Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2023

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 22 août 2021

[…] Aux termes de l'article L. 820-7 du même code, le non-respect […] Les dispositions de l'article L. 823-12 du code de commerce définissent d'ailleurs l'obligation de révélation des commissaires aux comptes sans distinction tenant à la gravité, à la nature ou aux conséquences des faits susceptibles de revêtir une qualification pénal

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 04, 12 octobre 2015, n° 2014F01915

[…] en l'espèce en procédant à des modifications de la valeur des stocks, modifications dont il connaissait le caractère mensonger », faits prévus et réprimés par l'article 244-1 du Code de commerce et pour « (…) avoir (…) étant commissaire aux comptes de la SAS MINEA, soit en son nom personnel soit au titre d'associé dans une société de commissaire aux comptes, omis de révéler au Procureur de la République des faits dont il aura eu connaissance, […] ne signalant pas les irrégularités manifestes, répétées et flagrantes présentes dans l'ensemble des documents et bilans comptables établis par la société MINEA », faits prévus et réprimés par les articles L 244-1 et L 820-7 du Code du Commerce ;

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Expert-comptable·
  • Responsabilité·
  • Commerce·
  • Garantie·
  • Rôle·
  • Procédure·
  • Titre·
  • Réclamation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 décembre 2009, 08-87.979, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du code pénal, de l'article 9 du règlement du 27 novembre 1985 du comité de réglementation bancaire, de l'article L. 820-7 du code de commerce, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

 Lire la suite…
  • Informations mensongères·
  • Valeur·
  • Consolidation·
  • Bilan·
  • Sociétés·
  • Crédit agricole·
  • Titre·
  • Certification des comptes·
  • Évaluation·
  • Crédit

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2015, n° 13-84.405
Cassation Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Mais sur le sixième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica & Molinie, pour M. O et pris de violation des articles L. 225-228, L. 820-1 et L. 820-7 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Vu l' article L820-7 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Action·
  • Prix·
  • Abus·
  • Investissement·
  • Cession·
  • Biens·
  • Titre·
  • Délit·
  • Filiale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).