Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Article L821-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 86 (V)
Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission :
-d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 ;
-de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :
-d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;
-d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
-d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes ;
-de définir les orientations et le cadre des contrôles périodiques prévus à l'article L. 821-7 et d'en superviser la mise en oeuvre et le suivi dans les conditions définies par l'article L. 821-9 ;
-d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes ;
-de veiller à la bonne exécution des contrôles mentionnés aux b et c de l'article L. 821-7 dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et garantissant l'indépendance des fonctions de contrôle et de sanction ;
-d'établir des relations avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues.
Commentaires • 11
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de commerce, ce Haut conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante. […]
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[…] Le compte rendu est composé du compte analytique, des débours et émoluments, des rétributions d'intervenants au sens des articles L811-I et L821-1 du Code de Commerce, des rémunérations des experts, officiers publiques et techniciens au sens des articles L621-4 et L621-9 du Codec de Commerce. […] 12/01/06 BNP PARIBAS SOLDE 239,20 GEN/203/204715 L
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3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2007F01863
[…] Le compte rendu est composé du compte analytique. des débours et émoluments, des rétributions d'intervenants au sens des articles L811-1 et L821-1 du Code de Commerce, des rémunérations des experts, officiers publiques et techniciens au sens des articles L621-4 et 1.621-9 du Code de Commerce. […] 12/12/07 BANQUE RHONE ALPES 04/01/08 BANQUE THEMIS […] L'[…]
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