Article L821-2 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 45

I.-Le collège du Haut conseil du commissariat aux comptes comprend :

1° Quatre magistrats, dont :

a) Un membre de la Cour de cassation, président du Haut conseil ;

b) Deux magistrats de l'ordre judiciaire dont l'un est président de la formation restreinte prévue au II ;

c) Un magistrat de la Cour des comptes ;

2° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant ;

3° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

4° Quatre personnes qualifiées en matière économique et financière ; la première est choisie pour ses compétences dans les domaines des offres au public et des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la deuxième pour ses compétences dans le domaine de la banque ou de l'assurance, la troisième pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations, la quatrième pour ses compétences en matière de comptabilité nationale et internationale ;

5° Deux personnes ayant exercé la profession de commissaire aux comptes.

Les membres mentionnés au 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Parmi les autres membres, à l'exception des membres de droit mentionnés au 2°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

Le bureau est composé du président du Haut conseil et de deux membres titulaires et de leurs suppléants, élus par le collège en son sein. Il est chargé d'exercer les attributions mentionnées au 4° du I de l'article L. 821-1.

Le président du Haut conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Il exerce ses fonctions à plein temps. En cas d'empêchement, il est suppléé par le magistrat de l'ordre judiciaire qui ne préside pas la formation restreinte.

Les membres du Haut conseil, autres que les membres de droit, sont nommés par décret pour six ans renouvelables une fois, à l'exception des membres mentionnés au 5° dont le mandat n'est pas renouvelable. Le mandat n'est pas interrompu par les règles de limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace.

II.-En matière de sanctions, et pour connaitre du contentieux des honoraires, le Haut conseil du commissariat aux comptes statue en formation restreinte.

La formation restreinte est composée du magistrat de l'ordre judiciaire qui en est le président et de quatre autres membres élus par le collège en son sein, à l'exception des membres du bureau et du directeur général du Trésor ou de son représentant.

En cas d'empêchement du président, il est suppléé par le membre de la formation restreinte le plus âgé.

Les membres de la formation restreinte ne participent pas aux délibérations du collège portant sur des cas individuels.

III.-Une commission composée à parité de membres du collège et de commissaires aux comptes est placée auprès du Haut conseil afin d'élaborer le projet des normes prévues au 2° du I de l'article L. 821-1. Le nombre et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur du Haut conseil.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions7


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451785
Rejet

[…] assortie du sursis pour la totalité de sa durée, la formation restreinte n'a pas retenu de sanction disproportionnée. ) Il résulte des I de l'article L. 824-1 et de l'article L. 821-13 du code de commerce, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, […] qui constitue un manquement à une obligation professionnelle pesant sur les commissaires aux comptes (CAC), est susceptible de constituer une faute disciplinaire….2) Il résulte des paragraphes 7 et 10 à 14 de la norme d'exercice professionnelle 100 (NEP 100) relative à l'audit des comptes réalisés par plusieurs commissaires aux comptes que lorsque l'audit des comptes est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, […]

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Faits de nature à justifier une sanction·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Professions, charges et offices·
  • Droits civils et individuels·
  • Discipline professionnelle·
  • Sanctions·
  • Violation·
  • Commissaire aux comptes

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451835
Réformation

[…] 2. L'article L. 821-1 du code de commerce prévoit que le Haut conseil du commissariat aux comptes, qui est une autorité publique indépendante, exerce les missions qu'il énumère parmi lesquelles figurent notamment l'adoption, dans les conditions prévues à l'article L. 821-14, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Mesures relevant par nature du domaine du règlement·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Sanctions

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451878, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 5. L'article L. 821-1 du code de commerce prévoit que le Haut conseil du commissariat aux comptes, qui est une autorité publique indépendante, exerce les missions qu'il énumère parmi lesquelles figurent notamment l'adoption, dans les conditions prévues à l'article L. 821-14, des normes relatives à la déontologie des commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel ainsi que le prononcé de sanctions. L'article L. 821-2 du code de commerce précise l'organisation du Haut conseil, qui comporte un collège de quatorze membres, présidé par un membre de la Cour de cassation, et une formation restreinte, […]

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  • Commissaire aux comptes·
  • Formation restreinte·
  • Sanction·
  • Audit·
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  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Conseil·
  • Compte consolidé·
  • Commerce
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