Article L821-3 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 9 () JORF 9 septembre 2005

Le Haut Conseil du commissariat aux comptes comprend :
1° Trois magistrats, dont un membre de la Cour de cassation, président, un second magistrat de l'ordre judiciaire, président suppléant, et un magistrat de la Cour des comptes ;
2° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, un représentant du ministre chargé de l'économie et un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
3° Trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans les domaines des entreprises faisant appel public à l'épargne ; la troisième est choisie pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations ;
4° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes faisant appel public à l'épargne ou à la générosité publique.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président et les membres du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié tous les trois ans.
Le Haut Conseil constitue des commissions consultatives spécialisées en son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas échéant, des experts.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 10 décembre 2008
11 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 16 mai 2012

comptes, qui dispose que « Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des Sceaux, ainsi qu'au Code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes (...) constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8 du Code de commerce ». […] Vous écarterez le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du Haut Conseil au regard des articles L. 821-1 et R. 821-9 du Code de commerce. […]

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mafr.fr · 22 octobre 2010

IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1 du même code, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. […] du 1° de l'article L. 334-2 du présent code lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce. »

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Philippe Merle · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2010
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Décisions24


1Tribunal de commerce de Paris, Audience publique de vacation, 7 janvier 2016, n° 2015073338

[…] Par jugement en date du 8 janvier 2015, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL OPERA MANDARIN avec une période d'observation de 6 mois, prolongée jusqu'au 8 janvier 2016 en application des articles L.821-3 et L.831-7 du code de commerce. […]

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2Tribunal de commerce de Paris, 11ème chambre, 22 octobre 2013, n° 2013059599

[…] Par jugement en date du 26 mars 2013, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de l'EURL LA […], avec période d'observation de 4 mois prorogée par jugements du 16 juillet 2013 et du 24 septembre 2013 sait jusqu'au 26 octobre 2013, conformément aux articles L.631-7 et L.821-3 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce d'Albi, 19 février 2014, n° 2013F04358

[…] Par la même décision le Tribunal a ouvert la période d'observation prévue à l'article L. 821-3 du Code de Commerce et autorisé la poursuite d'activité dans l'attente du rapport de l'administrateur judiciaire désigné dans la procédure.

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