Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 1 : Dispositions générales
Article L821-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 15
Sont nulles les délibérations de l'organe mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 821-40 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent chapitre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause.
L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés.
Commentaires • 4
Décisions • 2
[…] Par ailleurs, se rajouteront un droit fixe sur les rapports de certification (article L. 821-5 du Code de commerce relatif aux coûts de fonctionnement du Haut Conseil du commissariat aux comptes), […]
Lire la suite…- Commissaire aux comptes·
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2. Tribunal de commerce de Compiègne, ., 6 décembre 2017, n° 2017P00304
[…] INVITE s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 821-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
Lire la suite…- Cessation des paiements·
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