Article L821-5 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 99 (V)

I.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Il arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Le haut conseil n'est pas soumis au contrôle financier exercé au sein des administrations de l'Etat.

II.-Le haut conseil perçoit le produit des contribution et droit mentionnés aux III et IV, ainsi qu'à l'article L. 821-6-1.

III.-Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 euros.

IV.-Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à :

1 000 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;

500 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation autre qu'un marché réglementé ;

20 euros pour les autres rapports de certification.

V.-Les droit et contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au haut conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent V sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

VI.-Les biens immobiliers appartenant au haut conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.

VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 17 juin 2016
15 textes citent l'article

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 10eme chambre, 26 janvier 2018, n° 2015042146

[…] Par ailleurs, se rajouteront un droit fixe sur les rapports de certification (article L. 821-5 du Code de commerce relatif aux coûts de fonctionnement du Haut Conseil du commissariat aux comptes), […]

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  • Commissaire aux comptes·
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2Tribunal de commerce de Compiègne, ., 6 décembre 2017, n° 2017P00304

[…] INVITE s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 821-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

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Documents parlementaires9

Rapport général n° 108 (2017-2018) de M. Antoine LEFÈVRE, fait au nom de la commission des finances, déposé le 23 novembre 2017 Disponible au format PDF (919 Koctets) LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL LES CRÉDITS DE LA MISSION « JUSTICE » I. LA MISSION « JUSTICE » DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018 : UNE PRIORITÉ A. LA POURSUITE DES EFFORTS EN FAVEUR DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE 1. Depuis 2012, une augmentation continue des moyens du ministère de la justice 2. Une mission prioritaire sur le triennal 2018-2020 B. 1 000 EMPLOIS ET 332 MILLIONS D'EUROS … Lire la suite…
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