Article L821-5 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 149 (V)

I.-Dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le Haut Conseil du commissariat aux comptes perçoit le produit des cotisations mentionnées à l'article L. 821-6-1 pour assurer le financement des missions définies à l'article L. 821-1.
II.-Les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution forfaitaire dont le montant, fixé par décret, n'excède pas 5 000 €. Cette contribution est recouvrée par le Haut Conseil, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du Haut Conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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EFL Actualités · 19 juin 2018
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 10eme chambre, 26 janvier 2018, n° 2015042146

[…] Par ailleurs, se rajouteront un droit fixe sur les rapports de certification (article L. 821-5 du Code de commerce relatif aux coûts de fonctionnement du Haut Conseil du commissariat aux comptes), […]

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  • Commissaire aux comptes·
  • Mission·
  • Honoraires·
  • Facture·
  • Contrôle·
  • Audit·
  • Comptable·
  • Intervention·
  • Sociétés·
  • Cabinet

2Tribunal de commerce de Compiègne, ., 6 décembre 2017, n° 2017P00304

[…] INVITE s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 821-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

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  • Cessation des paiements·
  • Liquidation judiciaire·
  • Délai·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Inventaire·
  • Déclaration de créance·
  • Procédure·
  • Associé·
  • Chambre du conseil
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Documents parlementaires9

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