Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Article L821-5-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version09/09/2005
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Version10/12/2008
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 11 () JORF 9 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le haut conseil du commissariat aux comptes peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité étrangère avec laquelle est conclue la convention soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
Ces conventions sont publiées au Journal officiel de la République française.
Ces conventions sont publiées au Journal officiel de la République française.
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