Article L821-6 du Code de commerce

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 15

Nonobstant toute disposition contraire :

1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;

2° Est puni des mêmes peines le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;

3° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
16 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 22 mai 2019

Gilles PELLISSIER, rapporteur public La représentation de la profession de commissaires aux comptes auprès des pouvoirs publics est assurée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, par l'article L. 821-6 du code de commerce. […] Elle est administrée par un conseil national des commissaires aux comptes (art R. 821- 46), dont les membres sont délégués par les compagnies régionales des commissaires aux comptes, instituées en principe dans le ressort de chaque cour d'appel, et qui regroupent tous les membres de la profession exerçant dans ce ressort. […]

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Décisions26


1Tribunal de commerce de Paris, 12ème chambre, 30 janvier 2014, n° 2013074713

[…] invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.821-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

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  • Liquidation judiciaire·
  • Cessation des paiements·
  • Jugement·
  • Responsabilité limitée·
  • Créance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Chambre du conseil·
  • Commissaire-priseur judiciaire·
  • Comité d'entreprise·
  • Service

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 24 septembre 2019, n° 18/03385
Infirmation

[…] Or, aux termes de l'article L. 821-6 du code de commerce, la compagnie nationale des commissaires aux comptes et ses déclinaisons régionales représentent la profession de commissaire aux comptes et […]

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  • Commissaire aux comptes·
  • Honoraires·
  • Juridiction administrative·
  • Conseil régional·
  • Juridiction judiciaire·
  • Profession·
  • Titre·
  • Service public·
  • Code de commerce·
  • Mission

3Conseil d'État, Juge des référés, 28 juillet 2020, 441692, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 821-6 du code de commerce : " Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics. / Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres. / Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d'appel. […]

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  • Commissaire aux comptes·
  • Décret·
  • Certification·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Mission·
  • Atteinte·
  • Sécurité juridique·
  • Garde des sceaux
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Documents parlementaires9

Aux termes de l'article L. 821-6, il existe actuellement une commission régionale des commissaires aux comptes (CCRC) par ressort de cour d'appel. Le garde des sceaux peut toutefois procéder à des regroupements mais l'initiative de tels regroupements appartient à la compagnie nationale des commissaires aux comptes. Cette procédure peut entraîner une situation de blocage. Cet amendement confie au garde des sceaux l'initiative des regroupements de CRCC. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes sera consultée pour avis, à charge pour elle de consulter les CRCC, comme elle le fait … Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement n° 807 de Mme Cendra Motin. Mme Cendra Motin. Aujourd'hui, la proposition de rapprochement des compagnies régionales des commissaires aux comptes (CRCC) est faite par le garde des Sceaux « sur proposition » de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC). Il est question dans cet article de ne le faire qu'« après avis ». Nous proposons de rester sur une proposition. M. Roland Lescure, rapporteur général. Avis défavorable. Nous considérons que la CNCC n'est pas exclue du processus, elle sera consultée pour avis par le garde des Sceaux. … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION examen des articles Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (art. L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 … Lire la suite…
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