Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 1 : Dispositions générales
Article L821-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 15
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne :
1° De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrite sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 et avoir prêté serment dans les conditions prévues à l'article L. 821-23 ;
2° D'exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes, en méconnaissance des conditions du I de l'article L. 821-13 et de l'article L. 821-27 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] ORDONNANCE N°07/71 […] — le rapport de la ou des inspections de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes désormais prévues aux article L 821-7 à L 821-9 du Code de commerce afférentes aux travaux de M. X, du Cabinet Boulze Perruchet Riu Colombini X, Fid Sud Groupe dit Fid Sud Toulouse, Fid Sud Audit dans leur mission légale de commissaires aux comptes touchant les comptes de 1997, 1998, 1999.
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2. CADA, Conseil du 21 janvier 2016, Haut Conseil du commissariat aux comptes, n° 20154952
[…] La commission relève à titre liminaire qu'en vertu de l'article L821-1 du code de commerce, […] notamment chargé « d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L822-6, la discipline des commissaires aux comptes », de « superviser les contrôles prévus au b et au c de l'article L821-7 et d'émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi « et de « veiller à la bonne exécution des contrôles prévus au b de l'article L821-7 et, lorsqu'ils sont effectués à sa demande, au c du même article ».
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