Article L821-7 du Code de commerceAbrogé

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 5

Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle :

a) Aux inspections mentionnées à l'article L. 821-8 ;

b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut Conseil ;

c) A des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou effectués à la demande du Haut Conseil.

Les personnes participant aux contrôles et inspections mentionnés au présent article sont soumises au secret professionnel.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2008
Sortie de vigueur le 17 juin 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 26 avril 2007, n° 06/02589
Irrecevabilité Cour d'appel : Confirmation

[…] ORDONNANCE N°07/71 […] — le rapport de la ou des inspections de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes désormais prévues aux article L 821-7 à L 821-9 du Code de commerce afférentes aux travaux de M. X, du Cabinet Boulze Perruchet Riu Colombini X, Fid Sud Groupe dit Fid Sud Toulouse, Fid Sud Audit dans leur mission légale de commissaires aux comptes touchant les comptes de 1997, 1998, 1999.

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2CADA, Conseil du 21 janvier 2016, Haut Conseil du commissariat aux comptes, n° 20154952

[…] La commission relève à titre liminaire qu'en vertu de l'article L821-1 du code de commerce, […] notamment chargé « d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L822-6, la discipline des commissaires aux comptes », de « superviser les contrôles prévus au b et au c de l'article L821-7 et d'émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi « et de « veiller à la bonne exécution des contrôles prévus au b de l'article L821-7 et, lorsqu'ils sont effectués à sa demande, au c du même article ».

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Documents parlementaires9

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