Article L821-12 du Code de commerce

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 17 juin 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 11

Pour la réalisation des contrôles, les agents du Haut conseil sont habilités à :

1° Obtenir du commissaire aux comptes tout document ou toute information, sous quelque forme que ce soit, concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui aux personnes ou entités dont il certifie les comptes. Ils peuvent en exiger une copie ;

2° Obtenir de toute autre personne des informations liées à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ;

3° Procéder à des contrôles sur place ;

4° Avoir recours à des experts, afin notamment de procéder à des vérifications.

Les commissaires aux comptes sont tenus de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion des contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
7 textes citent l'article

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 16 juin 2009, n° 06/17009
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] ' au visa de la loi du 1 er août 2003, codifié articles L 821-12 du Code de commerce et de l'avis du Professeur BOULOC en date du 24 février 2009, dire et juger que Monsieur Y, en refusant en 1984 et en 1986 de communiquer aux délégués de la Compagnie les renseignements qu'il avait recueillis auprès des sociétés placées sous son contrôle, n'avait fait, comme l'a jugée la Chambre nationale le 7 juin 1991, que se conformer à l'obligation ' de remplir les devoirs de sa profession avec honneur et probité et de respecter et de faire respecter les lois' prévu à l'article 15 de la loi du 1 er mars 1984,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 29 juin 2010, n° 09/24046

[…] Considérant qu'en réplique, M. X précise que « la Cour a omis de rappeler dans son arrêt du 16 juin 2009 que, dans ses conclusions du 10 mars 2009, il avait soutenu qu'il résultait des dispositions issues de la loi du 1 er juin 2003 et codifiées à l'article L. 821-12 du Code de commerce que c'était à bon droit qu'il avait prétendu, pour refuser à l'époque de se plier aux contrôles prescrits par l'article 66 du décret du 10 août, que le pouvoir réglementaire ne pouvait, en l'absence d'une disposition législative, déroger à l'obligation au secret professionnel à laquelle il était tenu » ;

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Huitieme chambre, 15 février 2018, n° 2017L02665

[…] BDO FRANCE relève que le secret professionnel est opposable au juge commissaire selon l'article L. 822-15 du code de commerce qui dispose que « sous réserve des dispositions de l'article L. 823-12 et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions ». […] — des autorités de TRACFIN pour les opérations de blanchiment (L. 821-12-] du code de commerce) ;

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