Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 1 : Dispositions générales
Article L821-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 15
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, représente la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.
Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.
Une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, est désignée par ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder à des regroupements, après avis de la compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.
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[…] ' au visa de la loi du 1 er août 2003, codifié articles L 821-12 du Code de commerce et de l'avis du Professeur BOULOC en date du 24 février 2009, dire et juger que Monsieur Y, en refusant en 1984 et en 1986 de communiquer aux délégués de la Compagnie les renseignements qu'il avait recueillis auprès des sociétés placées sous son contrôle, n'avait fait, comme l'a jugée la Chambre nationale le 7 juin 1991, que se conformer à l'obligation ' de remplir les devoirs de sa profession avec honneur et probité et de respecter et de faire respecter les lois' prévu à l'article 15 de la loi du 1 er mars 1984,
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[…] Considérant qu'en réplique, M. X précise que « la Cour a omis de rappeler dans son arrêt du 16 juin 2009 que, dans ses conclusions du 10 mars 2009, il avait soutenu qu'il résultait des dispositions issues de la loi du 1 er juin 2003 et codifiées à l'article L. 821-12 du Code de commerce que c'était à bon droit qu'il avait prétendu, pour refuser à l'époque de se plier aux contrôles prescrits par l'article 66 du décret du 10 août, que le pouvoir réglementaire ne pouvait, en l'absence d'une disposition législative, déroger à l'obligation au secret professionnel à laquelle il était tenu » ;
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Huitieme chambre, 15 février 2018, n° 2017L02665
[…] BDO FRANCE relève que le secret professionnel est opposable au juge commissaire selon l'article L. 822-15 du code de commerce qui dispose que « sous réserve des dispositions de l'article L. 823-12 et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions ». […] — des autorités de TRACFIN pour les opérations de blanchiment (L. 821-12-] du code de commerce) ;
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