Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription
Article L822-1 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 17
I.-Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par le Haut conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles L. 822-1-1 à L. 822-1-4.
II.-Une liste établie par le Haut conseil énumère les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5.
Commentaires
Le nouvel article L.225-209-2 du Code de commerce, introduit par la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, a ouvert, en marge des dispositions déjà existantes et visées aux articles L.225-207 et L.225-208 du Code de commerce, […] être « désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux. Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux ». […]
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[…] Faire désignation d'un Commissaire aux Comptes et d'un Commissaire aux Comptes suppléant, choisi sur la liste, telle que visée par l'Article L 822-1 du Code de Commerce, des Commissaires aux Comptes inscrits auprès de la Compagnie de Paris, avec pour mission, celle légale, définie par les Articles 1 823-9 à L.823-12 du Code de Commerce avec pour mission complémentaire d'examiner et de certifier les comptes de la SAS dénommée «FONCIÈRE ROMEO » des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014, 2015 et 2016,
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[…] représentant légal d'OCA, inscrit sur la liste des commissaires aux comptes de la cour d'appel de Paris seulement depuis 2009, et dont c'était le premier mandat, ne remplissait pas les conditions pour accepter une mission de certification dans les conditions prescrites à l'article L. 822-4 du code de commerce disposant que toute personne inscrite sur la liste de l'article L. 822-1 qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une formation continue particulière avant d'accepter une mission de certification ;
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3. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2007, 277619, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 100 de la loi du 1 er août 2003 : « Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut Conseil du commissariat aux comptes ayant pour mission : /-d'assurer la surveillance de la profession (…) /Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé : (…) d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 822-2 du code de commerce, […]
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[…] Sous certaines conditions prévues par L'article L 232-12 alinéa 2 du Code de commerce, lesquelles doivent impérativement être respectées, la distribution anticipé […] R 232-17 du code de commerce). De ce fait, sa responsabilité est engagée au cas où il y a erreur ou faute dans la réalisation des comptes car il y a distribution de dividendes fictifs. Par exemple, dans une SAS, le président est compétent. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">L. 822-1 du code de commerce).
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