Article L822-1-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005
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Version17/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-15 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 12 () JORF 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 822-1-1, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent être dispensées de tout ou partie du stage professionnel visé au 5° du même article, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
Sont dispensées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, des conditions de diplôme, de stage et d'examen prévues aux 5° et 6° de l'article L. 822-1-1, les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes, une qualification suffisante pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve de subir un examen d'aptitude.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 17 juin 2016
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Commentaires2


2La loi PACTE est au JO ! 30e loi portant dispositions diverses d'ordre économique et financier depuis que la France a plus de 2 M. de chômeurs
www.hervecausse.info

Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l'article L. 820-7 du code de commerce leur sont applicables. […] d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 822-1-1 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, […]

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26 avril 2011, 10VE01849, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1-1 du code de commerce : Nul ne peut être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes s'il ne remplit les conditions suivantes : (…) 5° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d'une durée fixée par voie réglementaire, […] Les conditions d'accomplissement du stage professionnel prévu au 5°, ainsi que les diplômes et conditions de formation permettant de se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné au 6° sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article L. 822-1-2 du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 822-1-1, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 avril 2010, n° 0810685
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1-1 du code de commerce « Nul ne peut être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes s'il ne remplit les conditions suivantes : (..) 5° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, […] Les conditions d'accomplissement du stage professionnel prévu au 5°, ainsi que les diplômes et conditions de formation permettant de se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné au 6° sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 822-1-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 822-1-1, […] CNIJ : 55-02-08

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2013, n° 1104978
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2010 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'inscription aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en application des dispositions des articles L. 822-1-2 et R. 822-5 du code de commerce, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre ce refus ;

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