Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription
Article L822-1-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 19
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 822-1-1, les personnes physiques remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle peuvent être dispensées de tout ou partie du stage professionnel visé au 5° du même article, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen prévues aux 5° et 6° de l'article L. 822-1-1, les personnes physiques qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes, une qualification suffisante pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve de subir un examen d'aptitude.
Commentaires • 2
Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l'article L. 820-7 du code de commerce leur sont applicables. […] d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 822-1-1 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1-1 du code de commerce : Nul ne peut être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes s'il ne remplit les conditions suivantes : (…) 5° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d'une durée fixée par voie réglementaire, […] Les conditions d'accomplissement du stage professionnel prévu au 5°, ainsi que les diplômes et conditions de formation permettant de se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné au 6° sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article L. 822-1-2 du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 822-1-1, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1-1 du code de commerce « Nul ne peut être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes s'il ne remplit les conditions suivantes : (..) 5° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, […] Les conditions d'accomplissement du stage professionnel prévu au 5°, ainsi que les diplômes et conditions de formation permettant de se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné au 6° sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 822-1-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 822-1-1, […] CNIJ : 55-02-08
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2013, n° 1104978
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2010 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'inscription aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en application des dispositions des articles L. 822-1-2 et R. 822-5 du code de commerce, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre ce refus ;
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