Article L822-4 du Code de commerce

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-24 (VD)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 103 () JORF 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 101 () JORF 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 102 () JORF 2 août 2003

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Toute personne inscrite sur la liste de l'article L. 822-1 qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une formation continue particulière avant d'accepter une mission de certification.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 17 juin 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 24 novembre 2015, n° 14/07312
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] représentant légal d'OCA, inscrit sur la liste des commissaires aux comptes de la cour d'appel de Paris seulement depuis 2009, et dont c'était le premier mandat, ne remplissait pas les conditions pour accepter une mission de certification dans les conditions prescrites à l'article L. 822-4 du code de commerce disposant que toute personne inscrite sur la liste de l'article L. 822-1 qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une formation continue particulière avant d'accepter une mission de certification ;

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