Article L822-4 du Code de commerce

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Version17/06/2016
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Version01/01/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-24 (VD)

Entrée en vigueur le 17 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 22

I. - Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont tenus de suivre une formation professionnelle continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.

II. - Toute personne inscrite sur la liste mentionnée au I qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans et qui n'a pas respecté durant cette période l'obligation mentionnée au I est tenue de suivre une formation particulière avant d'accepter une mission de certification.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 24 novembre 2015, n° 14/07312
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] représentant légal d'OCA, inscrit sur la liste des commissaires aux comptes de la cour d'appel de Paris seulement depuis 2009, et dont c'était le premier mandat, ne remplissait pas les conditions pour accepter une mission de certification dans les conditions prescrites à l'article L. 822-4 du code de commerce disposant que toute personne inscrite sur la liste de l'article L. 822-1 qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une formation continue particulière avant d'accepter une mission de certification ;

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