Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Sous-section 1 : Des conditions d'accès à la profession
Article L822-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2027
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
Sont dispensés de la condition d'accréditation prévue à l'article L. 822-3 les organismes tiers indépendant qui justifient être accrédités dans un Etat membre de l'Union européenne pour effectuer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
Ces organismes tiers indépendants sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3.
La mission de certification des informations en matière de durabilité ne peut être exercée au nom de ces organismes tiers indépendants que par un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4.
Les organismes tiers indépendants accrédités dans un Etat membre de l'Union européenne inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 et les auditeurs des informations en matière de durabilité agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui leur sont rattachés inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 sont soumis aux contrôles définis à l'article L. 820-15 et au régime de sanction défini à la section 4 du présent chapitre.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Versailles, 1ère chambre, 28 septembre 2011, n° 2010F00048
[…] Vu l'article L 721-3 1° du Code de commerce, Vu l'article L 1411-4 du Code du travail, Vu les articles L 822-15, L 822-5 et l'article annexe 8-1 du Code de commerce, Vu l'article 226-13 du Code pénal, Vu les articles 9, 73 et suivants et 202 du CPC, Vu l'article 41 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
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