Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription et de la discipline / Sous-section 2 : De la discipline
Article L822-7 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 101 () JORF 2 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 103 () JORF 2 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 102 () JORF 2 août 2003
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Outre les personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le procureur général aux fins d'exercice de l'action disciplinaire. Lorsqu'il a exercé cette faculté, il ne peut siéger dans la formation disciplinaire du Haut Conseil saisi de la même procédure.
Les décisions de la chambre régionale de discipline sont susceptibles de recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, à l'initiative des autorités mentionnées au présent article ainsi que du professionnel intéressé.
Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, appartenant au parquet général ou au parquet, exerce les fonctions de ministère public auprès de chaque chambre régionale et auprès du Haut Conseil statuant en matière disciplinaire.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 4
Il s'agit d'une responsabilité pour faute, qui est visée à l'article L.822-17 du code de commerce, qui est une extension de la responsabilité prévue à l'article 1240 du code civil. C'est une responsabilité personnelle car il ne saurait répondre des fautes commises par autrui. Cependant, cette responsabilité personnelle connait un certain nombre de tempéraments. En effet, le CAC répond bien entendu des personnes qui l'assistent.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 822-7 du code de commerce, les décisions de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes peuvent être frappées d'appel devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes ; que l'article L. 822-8 de ce code prévoit que ces juridictions peuvent infliger aux intéressés les sanctions disciplinaires de l'avertissement, du blâme, […]
Lire la suite…- Procédure devant les juridictions ordinales·
- Professions, charges et offices·
- Composition de la juridiction·
- Discipline professionnelle·
- Principe d'impartialité·
- Absence en l'espèce·
- Méconnaissance·
- Jugements·
- Commissaire aux comptes·
- Profession
[…] Vu le code de commerce, notamment ses articles L.821-1 alinéa 8, L.822-7 alinéa 3, R.821-12 alinéa 2, R.822-46, R822-47 alinéas 1 et 6, R.822-50 et R.822-52 ; […]
Lire la suite…- Commission·
- Finalité·
- Commissaire aux comptes·
- Durée de conservation·
- Caractère·
- Informatique·
- Traitement de données·
- Utilisateur·
- Gestion·
- Mot de passe
3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 21 mars 2017, n° 15/04442
[…] - Dire et juger que Monsieur A Y a ainsi engagé sa responsabilité civile et professionnelle sur le fondement des articles L 822-7 du code de commerce et de l'article 1382 du code civil […]
Lire la suite…- Apport·
- Cabinet·
- Associé·
- Sociétés·
- Expert-comptable·
- Fonds de commerce·
- Mission·
- Code de déontologie·
- Commissaire aux comptes·
- Déontologie
Il s'agit d'une responsabilité pour faute, qui est visée à l'article L.822-17 du code de commerce, qui est une extension de la responsabilité prévue à l'article 1240 du code civil. C'est une responsabilité personnelle car il ne saurait répondre des fautes commises par autrui. Cependant, cette responsabilité personnelle connait un certain nombre de tempéraments. En effet, le CAC répond bien entendu des personnes qui l'assistent. […] Le code de déontologie, annexé au décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005, ainsi que les articles L. 822-9 et suivants du code de commerce relatifs à l'indépendance et à la déontologie, servent de support à l'appréciation des fautes.
Lire la suite…